Avec redondance, l'actualité semble s'intéresser de plus en plus à la responsabilité du médecin face aux dommages causés aux patients. Dans quel cas un patient ayant subi des dommages peut-il invoquer la responsabilité civile du médecin ?
Se pose en premier lieu le principe de la responsabilité pour faute. En effet, l'arrêt Mercier, rendu le 20 mai 1936 par la Cour de cassation, reconnaissait l'obligation de moyen et non de résultat due par le médecin à son patient. Il ne suffit donc pas de prouver l'échec des soins prescrits par le médecin pour pouvoir invoquer sa responsabilité, il faut prouver que ce dernier a commis une faute.
En effet, l'article L. 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose que : "hors du cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables de ces actes qu'en cas de faute".
Une récente décision de la Cour de cassation faisant couler beaucoup d'encre, a affirmé que le médecin n'était pas responsable de la pose d'une prothèse défectueuse. Sauf "faute caractérisée de sa part".
On peut distinguer trois types de fautes de la part du médecin : la faute technique, la faute d'humanisme et la faute illicite.
La faute technique est une faute dans l'établissement du diagnostic, dans le choix et la mise en oeuvre du traitement, et dans le choix des prescriptions de médicament.
La faute d'humanisme fait référence au non-respect des droits des patients. Ces derniers ont, entre autre, le droit à l'information, au consentement éclairé concernant l'acte médical, au respect de leur dignité, et au secret médical.
Enfin, la faute illicite engage la responsabilité pénale du médecin, et consiste en la commission d'un acte en violation d'une interdiction.
Le médecin doit donc avoir commis une faute pour voir sa responsabilité engagée. Néanmoins, dans le cas où le patient engage la responsabilité de l'hôpital, rien n'empêche l'hôpital de se retourner ensuite contre le médecin salarié, à condition que ce dernier ait agit "en dehors du cadre de ses fonctions" (arrêt assemblée plénière Cour de cass. 25 février 2000).



